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Sanction disciplinaire et entretien préalable (CCN66)

08 octobre 2021

Dans le cadre de deux arrêts rendus le 22 septembre 2021 (n°18-22.204 et n°19-12.538), la Cour de cassation a précisé que :

. En principe, par application de l’article L.1332-2 du Code du Travail, l’employeur n’est pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement (ou une sanction de même nature) ;

. Par exception, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d’une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l’entreprise.

Selon la Haute juridiction, tel est le cas de la convention collective nationale des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont l’article 33 (instituant une garantie de fond) subordonne le licenciement disciplinaire d’un salarié – sauf pour faute grave – à l’existence de deux sanctions antérieures.

Il résulte donc de ces deux arrêts que les employeurs relevant du champ d’application de cette convention collective du 15 mars 1966 doivent convoquer le salarié à un entretien préalable avant de lui notifier une sanction disciplinaire.

Il est à noter que, dans l’une de ces décisions (n°18-22.204), cette règle a été appliquée à une « lettre de recadrage », les magistrats ayant considéré que celle-ci constituait une sanction disciplinaire dès lors qu’elle « articulait trois séries de griefs, et appelait […] un certain nombre de correctifs. »

« L’expérience de chacun est le trésor de tous »

– Gérard de NERVAL –

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