Salarié protégé – Rupture conventionnelle – Date d’information sur l’existence d’un mandat extérieur

Par arrêt du 18 mars 2026 (n°24-22.713), publié au Bulletin, la Cour de cassation a précisé que le salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir du statut protecteur dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle que :

  • si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables, il en a informé l’employeur ;
  • ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.

Extraits de l’arrêt :

« Vu les articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail :

7. Selon le premier de ces textes, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens, au cours desquels le salarié peut se faire assister.

8. Selon le second, les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.

9. La Cour de cassation juge que le salarié titulaire d’un mandat de conseiller prud’homal, mentionné par l’article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance (Soc., 14 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.307, Bull. 2012, V, n° 230).

10. La Cour de cassation juge par ailleurs que le défaut du ou des entretiens prévu par l’article L. 1237-12 du code du travail entraîne la nullité de la convention de rupture (Soc., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609, Bull. 2016, V, n° 227, publié au rapport).

11. Il en résulte que le salarié titulaire d’un mandat, mentionné par l’article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d’une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l’article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l’employeur, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.

12. La cour d’appel, ayant relevé que l’entretien obligatoire et préalable à la rupture s’était tenu le 1er juin 2018, a constaté que le salarié ne démontrait pas avoir informé son employeur à cette date de sa qualité de conseiller du salarié. Elle en a exactement déduit que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 20 juin 2018 n’était pas frappée de nullité au titre de la violation du statut protecteur.

13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. »

Source : Légifrance